Il y a publicité événementielle lorsqu'un émetteur a l’obligation d’annoncer de façon détaillée et le plus rapidement possible des modifications susceptibles d'influencer les cours de la Bourse.
Cette publicité événementielle a pour but d'empêcher que des faits relatifs à l'entreprise, pouvant influencer le cours des actions et d'autres titres, restent exclusivement réservés aux personnes initiées. Celles-ci pourraient utiliser dans le cas contraire ces informations en leur faveur.
La publicité événementielle vise donc à rendre accessibles à tous les membres de la Bourse dans une même proportion et au même moment toutes les informations susceptibles d'influencer les cours. La publicité événementielle d'un fait susceptible d'influencer les cours garantit aussi bien l'égalité des chances que la transparence du marché et doit empêcher les délits d'initiés. Cette information en tant que telle se dénomme «communiqué ad hoc».
Cette égalité de traitement sur le marché des capitaux est règlementée à l'article 53 du Règlement de cotation (il s'agissait encore de l'article 72 RC avant le 1er juillet 2009, le libellé restant inchangé) de la Bourse suisse SIX Swiss Exchange (SWX). La notion de «fait susceptible d'influencer les cours» est décisive dans ce contexte. En font partie tous les faits connus uniquement par les initiés avant le moment du communiqué ayant le potentiel d'influencer de façon déterminante le cours concerné suite à une publication. Les résultats financiers, les offres d'acquisition, les fusions, les rachats ou les renouvellements de positions clés au sein de l'entreprise peuvent par exemple être susceptibles d'influencer les cours.
Les émetteurs en Suisse sont tenus d'annoncer un fait susceptible d'influencer les cours sans tarder à la Bourse suisse SWX, à deux services d'information ainsi qu'à deux autres journaux suisses d'importance nationale. Il existe diverses autres instructions détaillées. Dans le cas d'une violation par négligence de la publicité événementielle, la SIX peut punir l'entreprise concernée d'une peine pécuniaire s'élevant jusqu'à 1 million de francs, et d'une amende allant même jusqu'à 10 millions de francs lors d'une intention délibérée.
Ce qui est valable en général lors du délit d'initiés l'est également lors du «fait susceptible d'influencer les cours»: la notion laisse en effet une marge d'interprétation relativement large. La question suivante se pose régulièrement en pratique: comment et à quel niveau fixer précisément les limites de compréhension de la notion?
La SWX a entre-temps complété l'art. 53 RC par un commentaire. Par conséquent, il convient d'interpréter l'évaluation de l'«incidence marquée sur les cours» afin de déterminer si le fait relatif aux entreprises, qui est remis en question, pourrait influencer un acteur moyen du marché.
La question vise en particulier à déterminer si un acteur du marché vendrait ses titres d'une entreprise ou acquerrait pour la première fois des actions dans le cas où les faits seraient rendus publics. En pratique, il est difficile de définir un acteur «moyen» du marché et d'attribuer les influences de décisions d'achat et de vente à des facteurs individuels.
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